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Sécurité du travail
Condamnation pour faute
En confirmant le 3 avril 2007, un arrêt de la Cour d'Appel de Lyon, la Cour de Cassation a rendu une décision qui peut se révéler lourde de conséquences pour les professionnels de la palette.
Désormais les chefs d'entreprise doivent être conscients qu'il ne leur suffit pas de vérifier les diplômes et certificats des personnels qu'ils embauchent, mais qu'ils doivent, en outre dispenser à tout salarié nouvellement embauché une formation pratique et appropriée en matière de sécurité.Si, dans le cas particulier précité, le salarié concerné était un cariste, il est clair qu'en se prononçant ainsi, la juridiction suprême a voulu inclure toutes les formations spécifiques. Quelles peuvent être les conséquences sur les professionnels de la palette ?
Les fabricants de palettes doivent y voir un rappel à la vigilance : outre le non respect de l'article R. 233-13-19 du Code du travail qui impose une obligation de formation des salariés conduisant des équipements de travail mobiles, le responsable a fait l'objet d' une condamnation pénale pour avoir "créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter".
Mais il est un secteur qui doit se sentir particulièrement concerné : il s'agit de celui de la réparation.
Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se livrent encore à l'activité de réparation de palettes comme elles le faisaient par le passé : sans formation professionnelle particulière. Il n'est que de vérifier les codes APE de ces entreprises pour s'en convaincre : le Centre Technique du Bois et de l'Ameublement (CTBA), recensait en 2006, sous la plume de M. Patrice CHANRION, pas moins de quatorze codes différents. Si la moitié appartient à la catégorie des professionnels du bois, une autre moitié évolue dans des domaines aussi divers que le transport ou encore la récupération de matériaux non ferreux.
Cette situation n'est pas sans rappeler celle des "ferrailleurs" des années 1950 qui revendaient des épaves "retapées" en tant que voitures d'occasion. Aujourd'hui, dans la palette la situation est la même.On remet sur le marché des épaves sur lesquelles le client chargera plus d'une tonne. "Mais tout de même, il est facile de voir si une palette est en mauvais état" diront certains. Eh bien non, car des "petits malins", pour économiser sur le prix des clous utiliseront des pointes lisses de dimension et qualité inférieures pour réparer une palette nécessitant une qualité de fixation bien supérieure.
Alors, à quand une reconnaissance du métier de réparateur ? A quand la fin de la confusion entre recyclage de déchets et remise en état d'outils de manutention ?
Quelques espoirs apparaissent : les pools de palettes assurent une qualité de service garantissant une fiablité des palettes réparées : ce sont les pools "propriétaires" de certains groupes qui organisent leur système de réparation, les sociétés de location, qui représentent un volume non négligeable de palettes en France et dans le monde et les pools "ouverts" dont le plus emblématique est celui de la palette EUR-EPAL.
Les réparateurs agréés doivent accepter des contraintes (matériel, outillage, compétences professionnelles) qui se traduisent par un surcoût relativement important des réparations.
Mais en contrepartie les acheteurs savent qu'en cas d'accident on ne pourra pas leur reprocher d'avoir acheté des palettes réparées en contrefaçon.Mais revenons à la décision de la Cour de Cassation : quelles formations existent pour des réparateurs de palettes ?
A ce jour, si l'on excepte le cas particulier de l'EPAL (représentée en France par l'association QUALIPAL) et les sociétés de location, l'offre est inexistante.
Mais des projets existent :
Des organismes tels que le CTBA ou "BUREAU VERITAS" seraient bientôt prêts à dispenser une formation professionnelle adaptée, inspirée des exigences de QUALIPAL-EPAL.Tous les espoirs sont donc permis !
JMT
Dans l'arrêt du 3 avril 2007, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel de Lyon qui avait condamné, pour blessures involontaires et infractions à la sécurité des travailleurs, un responsable de site logistique.
La Cour a retenu deux fautes :
- une faute personnelle en omettant de dispenser à un salarié nouvellement embauché une formation pratique et appropriée en matière de sécurité ;
- une autre faute caractérisée car le défaut de formation du salarié exposait autrui à un risque d'une particulière gravité.
Les faits : lors d'une manœuvre, un salarié, cariste titulaire d'un certificat de capacité professionnelle, a tenté de rééquilibrer les palettes transportées par son chariot tout en circulant en marche arrière sans regarder dans le rétroviseur de son engin. Malgré la largeur de la voie (huit mètres), le cariste a percuté un autre engin stationné sur cette voie et a blessé son conducteur (entraînant une incapacité de travail supérieure à trois mois). Il était reproché au prévenu (responsable logistique titulaire d'une délégation du chef d'entreprise) de ne pas avoir respecté la réglementation concernant l'autorisation de conduite.
- le cariste n'avait obtenu l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail que trois semaines après avoir été embauché. En outre,
- il n'avait pas bénéficié d'une formation appropriée délivrée par l'employeur.
Or, pour qu'une autorisation de conduite soit valable, trois conditions sont nécessaires.
Il faut
- l'avis d'aptitude médical ;
- un contrôle des connaissances et savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;
- une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le site d'utilisation. Dans ce cas, la troisième condition n'avait pas été remplie. La Cour d'Appel avait retenu la responsabilité du responsable logistique aux motifs que le cariste, lors de son arrivée, avait eu connaissance des consignes de sécurité affichées mais n'avait bénéficié d'aucune formation de sécurité spécifique concernant l'entreprise, notamment les règles de circulation des véhicules et engins applicables sur le site, et l'utilisation des matériels de l'entreprise (les modes opératoires, les comportements et les gestes les plus sûrs).
Ce défaut de formation était explicité par le prévenu par le fait que le cariste était titulaire d'un permis cariste.
Mais, pour la cour d'appel, c'est précisément ce défaut de formation spécifique qui est à l'origine de l'accident qui a eu lieu. Le cariste "a tenté de rééquilibrer les palettes transportées par son chariot tout en circulant en marche arrière et en omettant de regarder dans le rétroviseur de son engin alors qu'il aurait dû :
- s'arrêter,
- équilibrer à l'arrêt les palettes transportées,
- regarder derrière et (ou) dans son rétroviseur,
- reculer à vitesse lente". Pour ces raisons, la Cour d'Appel avait considéré que l'omission de dispenser à un salarié nouvellement embauché une formation pratique et appropriée en matière de sécurité démontrait la faute personnelle du responsable logistique au sens de l'article L. 263-2 du Code du travail.
Elle a également jugé que ce dernier avait également commis une faute caractérisée, au sens de l'article 121-3 du Code pénal, en effet, il exerçait au moment des faits les fonctions de responsable logistique et des entrepôts de province, en ne faisant pas dispenser au cariste nouvellement embauché de formation pratique et appropriée, il a "créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter". Par son arrêt du 3 avril 2007, la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'Appel en tout point.
Source : Cour de Cassation, chambre criminelle, 3 avril 2007